Journée de carence : les organisations syndicales écrivent au ministre
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU,Solidaires, UNSA ont dénoncé la mise en place d’une journée de carence pour les agents de la Fonction Publique et demandent le retrait de cette mesure.
à Marylise LEBRANCHU Ministre de la Réforme de l’ État, de la Décentralisation et de la Fonction Publique.
Madame Marylise LEBRANCHU
Ministre de la Réforme de l’ État, de la Décentralisation et de la
Fonction publique
80, rue de Lille
75007 PARIS
Paris le 17 septembre 2012
Objet : Abrogation du dispositif « journée de carence ».
Madame la Ministre,
Au moment de son instauration, toutes nos organisations syndicales ont
dénoncé la mise en place d’une journée de carence pour les agents de la
Fonction Publique et en ont demandé le retrait.
En effet, cette mesure pénalise durement les personnels contraints à
congés maladie sur prescription médicale. Ils subissent, de fait, une baisse de leurs salaires comme s’ils étaient coupables d’ètre malades. Cette nouvelle amputation de leur pouvoir d’achat vient s’ajouter à celles dues au gel de la valeur du point, à l’augmentation des cotisations pour les pensions.
Il s’agit bien d’une nouvelle atteinte au statut des fonctionnaires et d’une volonté de stigmatisation des agents de la Fonction publique.
Nos organisations considèrent qu’il faut plutôt agir sur les conditions de
travail et le renforcement de la médecine de prévention.
Nos organisations syndicales réaffirment qu’il est indispensable d’abroger au plus vite la disposition législative, à l’origine de ce dispositif aussi injuste qu’inefficace.
Dans l’attente d’une réponse rapide, elles vous prient d’accepter, Madame la Ministre, leurs sincères salutations.
Pour l’ensemble des organisations syndicales, CFDT, CFTC, CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, Unsa
Jour de carence : appliqué dès le 1er janvier 2012 !
Dès l’annonce de cette mesure, les organisations CFTC, CFDT, CGC, CGT, FSU, Solidaires et UNSA l’ont dénoncée et demandé le retrait de cette mesure autant injuste qu’inefficace.
Voir communiqué intersyndical du 14 février 2012.
Vous trouverez, ci-dessous, quelques extraits du dispositif de non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires (application des dispositions de l’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012).
Pour plus d’information, voir la circulaire d’application du jour de carence dans la fonction publique ci-dessous.
L’article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit le non versement aux agents publics civils et militaires de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie.
Celui-ci dispose que « Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. »
Cette disposition législative, qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012, s’applique à partir de cette date.
Désormais, le premier jour d’un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.
Le jour de carence est constitué du premier jour de congé maladie.
1. – Personnels concernés
Sont concernés par cette disposition législative tous les agents publics civils et militaires, notamment :
l’ensemble des fonctionnaires, stagiaires et titulaires, relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
l’ensemble des agents publics non titulaires régis par les dispositions du droit public et notamment les agents recrutés sur contrat à durée déterminée ou indéterminée soumis aux dispositions des décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986, 88-145 du 15 février 1988 et 91-155 du 6 février 1991 ainsi que les personnels mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (cf. annexe1), les internes et étudiants en médecine et en pharmacie ainsi que les ouvriers d’Etat ;
les magistrats régis par l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
les personnels militaires relevant du code de la défense ;
les maitres contractuels ou agréés à titre provisoire ou définitif, des établissements d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.
2. – Le jour de carence est appliqué pour chaque congé de maladie.
En revanche, le délai de carence ne s’applique ni dans le cas d’un congé pour accident de service ou accident du travail ou, maladie contractée dans l’exercice des fonctions, ni dans le cas d’un congé de longue maladie ou de longue durée, d’un congé de grave maladie, d’un congé de longue durée pour maladie, d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé d’adoption.
S’agissant plus particulièrement du congé de maternité, le délai de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches, à l’instar du dispositif en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
1°) Sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice des salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail.
Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais il est toléré, lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, de ne pas appliquer le délai de carence à ce dernier arrêt.
…
3°) Lorsque l’arrêt de travail ( Il est rappelé que les fonctionnaires doivent faire parvenir à leur service du personnel les seuls volets des certificats d’arrêt de travail qui ne comportent pas d’éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt de travail (volets n° 2 et 3) et conserver le volet n° 1 qui devra être présenté à toute requête du médecin agréé par l’administration (cf. circulaire FP/4 n° 2049 du 24 juillet 2003)) est en rapport avec une affection de longue durée au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois, à l’occasion du premier congé de maladie.
Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2012.
Tous les arrêts de travail qui se produisent après cette date doivent faire l’objet d’une retenue sur la rémunération. Pour ceux liés à une affection de longue durée qui auraient déjà donné lieu à un ou plusieurs arrêts au titre des années antérieures, le délai de carence s’applique au premier arrêt de travail intervenant à compter du 1er janvier 2012.
Votre attention est appelée sur le fait que, dès lors que l’arrêt de travail a été transmis au service gestionnaire, le premier jour de maladie ne peut en aucun cas être considéré comme jour de congé ou jour relevant de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait, donc, y avoir compensation de ce jour par l’octroi d’un jour de congé.
En outre, en ce qui concerne plus particulièrement l’appréciation des droits à congé de maladie rémunéré à plein ou à demi-traitement, le jour de carence devra être décompté.
Ainsi, par exemple, si un fonctionnaire est en congé maladie pendant plus de trois mois, il n’a plus droit, désormais, à 90 jours à plein traitement sur une année de référence mobile, et le passage à demi-traitement s’opère après 89 jours de congé maladie rémunérés à plein traitement. Si au cours de cette même période deux jours de délai de carence ont été appliqués, le passage à demi-traitement s’opérera après 88 jours.
Le jour de carence s’applique au premier jour de maladie que celui-ci soit rémunéré à plein traitement, ou à demi traitement.